Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu les articles L. 413-5 et L. 413-11 à L. 413-15 du code des communes ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 106 et 119-III ;
Vu le décret no 85-885 du 12 août 1985 modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code ;
Vu le décret no 85-886 du 12 août 1985 pris pour l'application de l'article 106 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux modalités de la compensation du supplément familial de traitement alloué aux fonctionnaires à temps non complet ;
Vu le décret no 88-199 du 29 février 1988 relatif aux titres de préfet et de sous-préfet ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret no 85-885 du 12 août 1985 susvisé, les mots : « par l'intermédiaire du préfet du département » sont supprimés.
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret no 85-886 du 12 août 1985 susvisé, les mots : « par l'intermédiaire du préfet du département » sont supprimés.
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2002.